A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
15. Toute demande de permis de thanatopraxie doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et doit comporter les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, les coordonnées, la date de naissance et le sexe du demandeur;
2°  le nom et les coordonnées des entreprises de services funéraires pour lesquelles les services du demandeur sont requis;
3°  le nombre de thanatopraxies pratiquées par le demandeur depuis le début de l’année civile, le cas échéant;
4°  une attestation de l’obtention du diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie du demandeur, le cas échéant.
Le demandeur qui possède une accréditation ou un permis pour pratiquer la thanatopraxie délivré par une autre province ou un territoire du Canada doit fournir, en remplacement du document visé au paragraphe 4 du premier alinéa, les documents suivants:
1°  une copie conforme de l’accréditation ou du permis délivré par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine;
2°  un certificat, une lettre ou une autre preuve, émis par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine où le demandeur est accrédité, confirmant que sa reconnaissance est en règle à cet endroit.
D. 1194-2018, a. 15.
En vig.: 2018-09-13
15. Toute demande de permis de thanatopraxie doit être faite par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et doit comporter les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, les coordonnées, la date de naissance et le sexe du demandeur;
2°  le nom et les coordonnées des entreprises de services funéraires pour lesquelles les services du demandeur sont requis;
3°  le nombre de thanatopraxies pratiquées par le demandeur depuis le début de l’année civile, le cas échéant;
4°  une attestation de l’obtention du diplôme d’études collégiales en techniques de thanatologie du demandeur, le cas échéant.
Le demandeur qui possède une accréditation ou un permis pour pratiquer la thanatopraxie délivré par une autre province ou un territoire du Canada doit fournir, en remplacement du document visé au paragraphe 4 du premier alinéa, les documents suivants:
1°  une copie conforme de l’accréditation ou du permis délivré par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine;
2°  un certificat, une lettre ou une autre preuve, émis par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire d’origine où le demandeur est accrédité, confirmant que sa reconnaissance est en règle à cet endroit.
D. 1194-2018, a. 15.